DROIT A ET SUR L'IMAGE
 
Extrait du livre de Marie SERNA
L' image des personnes physiques et des biens - édition ECONOMICA
 
Le droit à et sur l'image, possède intrinsèquement une double efficacité, une double nature juridique:
- à la fois, DROIT POSITIF, DROIT sur L' IMAGE, son titulaire peut l'exploiter financièrement
- et DROIT NÉGATIF, DROIT à L' IMAGE, il offre une protection contre des divulgations indésirées, il est aussi considéré par les magistrats.
 
L'article 9 du code civil prévoit que chacun à droit au respect de sa vie privée, il n'interdit nullement qu'une photographie d'un individu soit prise à l'insu de celui-ci et sans son consentement.
Et selon toute logique pour qu'il y ait atteinte au droit donc possibilité d'entamer une procédure il faudrait (art 1382 du code civil) exiger la triple démonstration de la faute, du dommage et du lien de causalité qui correspond au processus de responsabilité de la faute prouvée.
 
... les droits personnels ne sont opposables qu'à certaines personnes, alors que le droit à et sur l'image est opposable erga omnes, à l'instar d'un droit réel.
Car, le droit à et sur l'image ne peut, cependant pas, être assimilé aux droits réels. En effet, primo le droit à et sur l'image confère à son titulaire une maîtrise plus intense, en raison de sa double prérogative extrapatrimoniale et patrimoniale. Cette dernière permettant au titulaire du droit à l'image de détenir le contrôle de son droit sur l'image.
 
Secundo, le titulaire du droit à et sur l'image peut accorder l'usage de l'image, sans en perdre lui-même ni la propriété ni l'usage...
Le commerce du corps
 
Or, une reconnaissance particulière du droit à et sur l'image (droit patrimonial) bute sur le refus relevant de l'éthique, d'une profanation de l'individu. La sacralisation de l'être organisant la considération juridique du corps humain...
... l'article 16-1 du Code civil énonçant: " Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial ", complété par l'article 16-5 du même Code affirmant: " les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles ".
 
Face à la limpidité de cette structure légale et jurisprudentielle le juriste ne peut pourtant, que s'interroger sur la concrétisation de tels postulats.
 
... " L'ordre public est une notion relative. L'illicéité qui peut affecter une chose n'est pas immuable; elle est déclarée à un moment donné pour une organisation sociale particulière "
 
... Surtout, quand le commerce de l'image humaine est manifeste et quotidien impliquant la patrimonialité du droit à et sur l'image, et que ce dernier s'inscrit dans les conditions exigées pour la qualification de patrimonialité. " La pleine patrimonialité implique trois caractères :
 
que le droit puisse... être évalué en argent (ce qu'on appelle la vénalité) "... [Gérard Depardieu aurait perçu sept millions de francs pour l'utilisation de son image en faveur de la marque " Barilla ", de même, Clémentine Célarié aurait perçu, entre deux et trois millions de francs pour une prestation identique en faveur de la marque " Slimfast " et ce serait aussi le cas de Thierry Lhermitte qui aurait perçu un million de francs pour soutenir de son image la marque " Président "
 
Il... être cédé entre vifs (ce qu'on appelle la cessibilité)... [" le coureur motocycliste... en contrepartie d'une rémunération annuelle reconnaît contractuellement à un sponsor.. le droit exclusif.. d'utiliser.. son image pour la promotion de divers produits et s'engage à poser pour des photographes... "
 
... et... être transmis à cause de mort (ce qu'on appelle la transmissibilité)... [" nul ne peut sans le consentement de la famille, reproduire et livrer à la publicité, les traits d'une personne sur son lit de mort "... lorsqu'un droit est à la fois vénal, cessible et transmissible, il est complètement patrimonial: ainsi en est-il du droit de propriété " et du droit à et sur l'image.
Les libertés d'opinion, et d'expression
 
S' inspirant de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la " Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " affirme à l'alinéa 1 de l'article 8 que: " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".
 
Entrée en vigueur le 3 septembre 1953, elle présente cependant une ambiguïté qui ressort de l'alinéa 2 de l'article précité. En effet, alors que sont évoquées les ingérences des autorités publiques dans l'exercice du droit à la vie privée, le document reste silencieux sur les atteintes éventuellement menées par des personnes privées.
 
On songera à ce propos, aux organes des médias. Et l'article 10, alinéa 1, de la Convention dispose: " Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considérations de frontières ".
Vie privée, vie publique
 
Où se situe la nette démarcation entre les personnes publiques et les personnes privées, entre la vie publique des personnes privées et la vie publique des personnes publiques, entre la vie privée des personnes privées et la vie privée des personnes publiques, entre la vie privée et la vie publique "
 
On peut y voir une zone de protection renforcée à l'intérieur de la vie privée, un "cercle plus petit" inscrit dans le "vaste cercle de la vie privée"
 
" Or, le droit étant par essence attaché au fait que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement le Professeur Philippe Malaurie s'est étonné : " Cela est obscur, quelle différence y a-t-il entre une atteinte à la vie privée (ordinaire) et une atteinte à l'intimité de la vie privée ". Cette situation de doute a conduit, dans la pratique judiciaire, les magistrats à n'apprécier les faits qu' au cas par cas.
 
D' où, " comment, dans un ensemble aussi flou, dégager un sous-ensemble, dont les frontières varieront avec chaque sujet et avec chaque juge ? ". Alors, on se souviendra de l' affirmation: " quant à la notion, assez embarrassante, d'intimité de la vie privée, il n'y a pas à s' en préoccuper si l'on applique l'article 809 du nouveau Code de procédure civile " ce qui, toutefois, ne vaut qu'à l'étape du référé et laisse l'acuité de l'incertitude lors de l'action.
 
De cette imprécision qui caractérise le contenu de la vie privée, découle l'indétermination de la substance de la vie publique, à cela s'ajoute ... le problème de déterminer où commence et où finit l'histoire..
 
... Ensuite, parce que la matérialisation sous quelque forme que ce soit, des traits et contours d'un être " est plus une question de droit à l'image qu'une atteinte à la vie privée ". Ainsi, les magistrats ont-ils pris conscience que, " le droit à l'image ne se confond pas avec le droit au respect de la vie privée et peut subir des atteintes se rattachant à la vie publique de la personne " et l'autonomie de ce droit a été tranchée.
 
Sans équivoque: " l'atteinte au droit de la personne sur son image est distincte de l'atteinte au respect ou à l'intimité de la vie privée " ...
 
Fin de l'extrait du livre de Marie SERNA
L' image des personnes physiques et des biens - édition ECONOMICA
Depuis quelques temps les auteurs sont trop souvent attaqués par des gens qui pensent pouvoir gagner des fortunes grâce à des procès liés au droit à l'image. Il faut faire cesser ces procédures. Tout le monde ne peut pas attaquer n'importe qui pour n'importe quoi. Les auteurs se rebiffent maintenant et certains attaquent à leur tour leurs "victimes" pour abus de droit.
Il faut bien comprendre que si on supprime aux photographes la possibilité d'exercer leur profession dans les lieux publics, alors le photo reportage est mort. Les générations futures n'auront plus aucun témoignage réaliste de notre époque.
Bien sur les photos doivent se faire dans le respect de la vie privée et de la dignité humaine, et sans procurer de préjudice à la personne photographiée.
 
Mais on constate encore trop souvent que aucune de ces atteintes ne sont manifestes dans la majorité des procès entrepris par un public désinformé et avide de revenus faciles aux détriments d'une profession de plus en plus attaquée.
 
La privatisation de l'espace public est une entrave à la liberté d'expression et à la liberté d'informer !
 
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