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Tout savoir sur l’exonération de taxe professionnelle
 
Analyse critique et argumentée de la circulaire 6 E-3-05, n° 59 du 31 mars 2005
 
Cette exonération accordée aux auteurs d’oeuvres de l’esprit est basée sur l’application du taux réduit de TVA, elle a été obtenue grâce aux actions de l’Union des Photographes Créateurs après plus de 20 ans de réclamations …
 
Article 1460 alinéa 2 bis du CGI et Bulletin officiel
 
L’article 108 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 a modifié les dispositions de l’article 1460 du code général des impôts prévoyant des exonérations de taxe professionnelle en faveur de certaines professions artistiques.
 
En application du 2° bis de cet article, sont désormais exonérés de taxe professionnelle les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs oeuvres d’art au sens de l’article 278 septiès du code général des impôts ou de droits mentionnés au g de l’article 279 du même code et portant sur leurs oeuvres photographiques.
 
Normalement cet ajout aurait du suffire, mais il existe une chose appellé Bulletin Officiel des Impôts et dont l’utilité est de commenter et d’aider dans l’application des Lois fiscales … malheureusement la méconnaissance de notre activité a eu pour conséquences que ce qui devait clarifier à rendu plus obscur un texte qui à l’origine pouvait s’expliquer simplement.
 
A ce sujet et comme préliminaire, je voudrais citer les propos de Maitre Laboune, avocat à la cour et diplomé de l’Ecole Nationale des Impôts : « il convient de rappeler que dans la hiérarchie des normes juridiques, la loi se situe à un étage supérieur à celui de la doctrine administrative qui ne peut que se limiter à l’interpréter sans contrarier l’esprit du législateur.
En l’occurrence la loi du 3 juillet 1985 a abrogé l’obligation qu’une photographie revête un caractère artistique ou documentaire, la seule condition de protection demeurant, comme pour toutes les oeuvres, l’originalité. »
 
Pour ceux que cela interresse je vais détailler les articles de ce BOI dont la référence est le 6 E-3-05, n° 59 du 31 mars 2005 et qui concerne la taxe professionnelle. Champ d’application. Personnes et activités exonérées, activités non commerciales. activités artistiques et intellectuelles. photographes auteurs. (article 108 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
 
Vous trouverez donc ci-après l’ensemble de la circulaire et mes explications et commentaires, pour vous aider à discuter avec votre contrôleur des impôts au cas où il souhaiterait vous appliquer une taxe professionnelle que vous ne devez plus.
 
Sauf mention contraire, les articles cités dans la présente instruction sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.
Commentaires et explications de la directive des impôts
 
CHAPITRE 1er : RAPPEL DES DISPOSITIONS ANTERIEURES
1. L’article 1447 prévoit que la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes
physiques ou morales qui exercent une activité professionnelle non salariée.
En conséquence, dès lors qu’une activité artistique est exercée à titre indépendant et qu’elle revêt un caractère professionnel, elle est passible de la taxe professionnelle.
2. L’article 1460-2° prévoit néanmoins des exonérations en faveur de certaines activités artistiques.
Sont ainsi exonérés les peintres, les sculpteurs, les graveurs et les dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art.
Cette énumération étant limitative, cette exonération ne pouvait bénéficier aux photographes même s’ils réalisaient des oeuvres dues à leur conception personnelle (cf. DB 6 E 1332 n° 3).
 
CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE LA NOUVELLE EXONERATION
 
3. L’article 108 de la loi de finances pour 2004 étend la portée de l’exonération prévue à l’article 1460-2° aux photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs oeuvres d’art au sens de l’article 278 septies ou de droits mentionnés au g de l’article 279 et portant sur leurs oeuvres photographiques.
 
Commentaires :
Cet article n’est que la reprise de l’alinéa 2 bis nouvellement ajouté. Cet alinéa établissant un lien direct entre l’application du taux réduit de TVA et l’exonération de TP. En bref, l’exonération de TP s’applique sur le chiffre d’affaires concerné par le taux réduit de TVA.
Ce qui dans la cas des auteurs est souvent la totalité du chiffre. Etant entendu que lorsque une faible part du CA est assujetti au taux plein, c’est l’ensemble du chiffre qui est concerné par l’exonération de TP.
Nous sommes en droit de regretter que la presque totalité des articles qui suivent ont été rédigés en ne respectant pas les textes légaux en lien avec les droits d’auteur. Ce qui rend contestable l’application d’un grand nombre des articles de cette circulaire des impôts.
En effet la redaction limite à tort le champ d’application de l’exonération à la commercialisation ou la reprodcution d’oeuvre d’art, notion qui n’existe que dans le code général des impôts.
Cette notion d’oeuvre d’art n’existe pas dans le code de la propriété intellectuelle. Il est donc important de restituer toute son importance à la notion d’oeuvre de l’esprit qui concerne la totalité des auteurs.
Une analyse restrictive limitée « aux oeuvres d’art » est d’autant plus infondée que dans la circulaire (BOI 3A-15-91) chapitre 4 – paragraphe 58 il est dit :
« En application des dispositions de l’article 269-2 du code général des impôts, la taxe est exigible :
- pour les livraisons de biens, lors de leur délivrance
- pour les prestations de services, dont les cessions de droits, lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération. »
La distinction entre la cession des droits et la livraison d’un bien est là encore confirmée et constitue la raison pour laquelle les deux articles 279 g et 278 septiès sont nommés dans l’article 1460-2bis.
I - QUALITÉ DE PHOTOGRAPHE AUTEUR
 
4. Sont considérés comme photographes auteurs, les photographes qui réalisent des prises de vue artistiques, (qu’elles donnent ou non lieu à un tirage), soit seuls, soit avec des concours limités indispensables à l’exercice de leur art (le cas échéant éclairagiste, accessoiriste, maquilleuse).
 
Commentaires :
Dès cet article le fisc interprête en complet désaccord avec le code de la propriété intellectuelle la notion d’auteur en incorporant le mot artistique après prises de vue. A la suite des remarques de l’UPC sur cette limitation, il a été ajouté « (qu’elles donnent ou non lieu à un tirage) ».
Nous nous trouvons donc en présence d’une oeuvre d’art sans support physique. Hors la seule définition fiscale de l’oeuvre d’Art se fait sur le support lui-même (art 98 A –annexe III du CGI). Le fisc se contredit lui-même dans ses définitions, allant de plus à l’encontre de l’article 1460-2 bis qui ne concerne pas uniquement les oeuvres d’Art, mais aussi les oeuvres de l’esprit.
 
5. Sont donc exclues du bénéfice de cette mesure, les entreprises qui emploient des photographes, y compris les agences de photographes, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article 1458 les agences de presse agréées sont exonérées de taxe professionnelle (cf. DB 6 E 1351).
 
6. Néanmoins, les photographes salariés par ces agences qui, parallèlement et à titre personnel, réalisent des photographies pouvant être considérées comme des oeuvres d’art peuvent bénéficier de l’exonération, dès lors que l’ensemble des conditions exposées ci-après sont remplies.
 
7. La qualité de photographe auteur peut notamment être appréciée en fonction des indices suivants :
 
8. a) Le photographe justifie de l’exposition de ses oeuvres dans des institutions culturelles (régionales, nationales ou internationales), muséales (musées, expositions temporaires ou permanentes) ou commerciales (foires, salons, galeries, etc…), voire de leur présentation dans des publications spécialisées.
 
Commentaires :
En l’absence de précisions, nous sommes donc en droit de définir les publications spécialisées comme pouvant aussi bien être commerciales (catalogues, brochures, magazines…) que culturelles. Nous ne priverons donc pas de le rappeler aux services fiscaux en cas de litige. Un photographe dont les photos sont imprimées et/ou exposées rentre dans le cadre d'application de l'exonération de Taxe professionnelle.
La preuve de ces expositions ou présentations peut être apportée par tout moyen, indépendamment du volume d’affaires réalisé par le photographe.
 
Commentaires :
Pour les photographes auteurs l’essentiel du volume d’affaires est constituée de cession de droits patrimoniaux, Pourquoi devrions nous amener la preuve que nos images sont réellement parues. J’imagine mal un diffuseur payer des droits de reproduction pour des photos qui ne paraîtraient pas. De plus selon le BOI-3A-15-91, des frais d’etudes peuvent aussi être soumis au taux réduit même en l’absence d’utilisation. Donc la preuve de l’utilisation ne peut pas être une condition impérative pour l’exonération.
 
9. A cet égard, l’affiliation à l’Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) est significative car elle témoigne de la démarche d’auteur du photographe.
Elle n’est toutefois pas suffisante pour conférer, par elle-même, aux travaux photographiques le caractère d’oeuvre d’art au sens des dispositions déjà citées.
 
Commentaires :
Les auteurs à l’AGESSA ne sont pas identifiés comme artiste, mais comme auteur. Si l’affiliation à l’AGESSA est reconnue comme « significative », c’est que le fisc reconnaît le statut d’auteur en dehors de celui d’artiste, alors pourquoi avoir ajouté cette notion inutile (abusivement restrictive ?) d’oeuvres d’art. Tout au long de cette circulaire on constate la méconnaissance de notre activité et la volonté de ne pas prendre en compte l’article 279 g du CGI et la législation sur les droits d’auteur.
 
10. - b) Le photographe utilise des matériels spécifiques tant en termes de prise de vue que de développement.
 
11. Matériel de prise de vue
Il peut être constitué de matériel léger (de format vingt-quatre par trente-six pour la réalisation par exemple de photographies à main levée instantanée) et de matériel moyen-format (par exemple pour la réalisation de photographies de personnages en studio ou en extérieur).
Des appareils de mesure de la lumière, des cellules, des flashmètres, des luxmètres, des thermocolorimètres, des écrans réflecteurs, des flashs peuvent également être utilisés pour réaliser des photographies d’art.
 
Commentaires :
Et pourquoi ne pas avoir cité le grand format ? Le problème de toute liste est l'impossibilité de l'exhaustivité et dans ce cas constitue une source de litige supplémentaire. Un auteur oeuvrant en 4/5', 13/18 ou autres 20/25 ne pourrait donc bénéficier de l'exonération de Taxe professionnelle !...
12. Matériel de développement
Le tirage des épreuves d’un photographe artiste nécessite un matériel adapté lui permettant de contrôler directement le résultat de ses prises de vues. Ce matériel permet d’agir sur le choix des cadrages, des formats, de la qualité des finis et papiers photographiques et du contraste souhaité.
Ce matériel se compose d’agrandisseurs moyen ou grand format, de format six par sept centimètres, d’éclairage inactinique, de cuves ou machines de traitement, d’appareils de mesure, de densitomètres, de luxmètres et d’intégrateurs.
L’utilisation de matériels numériques ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la qualité de photographes auteurs.
 
Commentaires :
Vu le peu de connaissance de notre métier prouvé par l’énumération de la liste du matériel argentique, nous avons eu de la chance que la photo numérique soit citée.
Cartier Bresson et d’autres qui oeuvrent en 24/36 vont avoir des difficultés à utiliser leurs oeuvres ! Car si le fisc reconnaît le matériel de prises de vue 24/36, il ne reconnaît pas ce format pour les agrandisseurs ! En revanche il le reconnait pour le grand format, mais comme ce métériel n'est pas cité dans le métériel de prises de vue ...
Ces détails s’ajoutent à la liste des causes de conflits que peut faire naître ce texte.
II – CARACTERISTIQUES DES OEUVRES OUVRANT DROIT A L’EXONERATION
 
13. Ne peuvent être considérées comme des oeuvres éligibles à l’éxonération de taxe professionnelle que les photographies qui portent témoignage d’une intention créatrice manifeste de la part de leur auteur et qui sont donc des oeuvres de l’esprit au sens de l’article L .112-2 du code de la propriété intellectuelle.
Tel est le cas lorsque le photographe, par le choix du thème, les conditions de mise en scène, les particularités de prise de vue ou toute autre spécificité de son travail touchant notamment à la qualité du cadrage, de la composition, de l’exposition, des éclairages, des contrastes, des couleurs et des reliefs, du jeu de la lumière et des volumes, du choix de l’objectif et de la pellicule ou aux conditions particulières du développement du négatif, réalise un travail qui dépasse la simple fixation mécanique du souvenir d’un événement, d’un voyage ou de personnages et qui présente donc un intérêt pour tout public.
 
Commentaires :
Ce paragraphe sera à citer lorsque notre qualité d’auteur sera remise en cause, c’est presque le seul qui fait référence aux oeuvres de l’esprit, sans se référer aux oeuvres d’art de façon plus ou moins directe. C’est une reprise de ce qui définit l’oeuvre de l’esprit dans le code de la propriété intellectuelle. Même si je remets en cause la capacité du fisc à juger de ce qui a ou n’a pas un « intérêt pour tout public » !
 
14. Il résulte de ce qui précède que sont exclues du bénéfice de l’exonération de taxe professionnelle, les activités consistant à réaliser et à commercialiser les photographies d’identité, les photographies scolaires, ainsi que les photographies de groupes.
 
Commentaires :
Ce sont les seules exceptions reconnues par la profession.
 
15. En outre, les photographies dont l’intérêt dépend avant tout de la qualité des personnes ou de la nature du bien représenté ne sont pas d’une manière générale, considérées comme des photographies d’auteur.
 
Commentaires :
De quel droit le fisc se permet une telle affirmation en opposition totale avec le code de la propriété intellectuelle ?
Code de la Propriété intellectuelle :
Art L 112-1 Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination
Art. L.112-2. Sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code :9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie
Il n’y a rien qui indique dans le CPI que pour qu’une oeuvre soit considérée comme oeuvre de l’esprit, ce qu’elle représente doive être pris en compte, au contraire.
Tel est le cas des photographies illustrant des événements familiaux ou religieux (mariages, communions, etc), ou , en règle générale, des evènements d’actualité (photos de mode, photos de personnalités politiques, du spectacle …) Cependant les photographies d’actualité peuvent constituer des oeuvres d’art lorsque les prises de vues sont effectuées dans le cadre d’une démarche artistique telle que précisée au n° 13 et lorsque leur auteur à la qualité de photographe auteur telle que définie au paragraphe n° 4 à 12.
 
Commentaires :
L'UPC avait demandé la suppression de cet article. Qui va décider que l’intérêt de la photo dépend ou ne dépend pas «de la qualité de la personne ou de la nature du bien représenté »? Le vérificateur ?
Sans compter que le postulat de départ est faux (cf : commentaire précédent).
Faut-il supposer qu’une photo de mode faite par Helmut Newton ou le portrait du président Mitterand faite par Cartier Bresson ne sont pas des photos d’auteur. Il n’y avait pas à l’origine oeuvre d’art (au sens fiscal du terme), car aucune matérialité de l’oeuvre, mais seulement cession de droits de reproduction.
Faudra-t-il obligatoirement être une star de la photo pour que ces images soient prises en comptes ?
Par rapport au CGI lui-même.
Ce paragraphe ne tient pas compte du champ d’application de la TVA au taux réduit (base sur laquelle est appuyée la rédaction de l’article 1460-2bis).
En effet ;
- soit ce sont des images effectuées par des journalistes et dans ce cas, ils ne sont pas concernés parce que salariés par l’entreprise de presse (cf : code du travail)
- soit il s’agit d’un travail d’auteur et dans ce cas il n’y a pas obligatoirement de support matériel et donc la référence à l’oeuvre d’art est caduque.
 
16. Sont considérées en outre comme des oeuvres d’art, les photographies qui ouvrent droit au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 278 septiès et remplissent en conséquences les conditions posées par l’article 98 A de l’annexe III.
 
17. Constituent des oeuvres d’art au sens de ces dispositions, les photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus et qui présentent les caractéristiques ci-dessus évoquées.
 
Commentaires :
L’article 98 A de l’annexe III est la seule définition de l’oeuvre d’art qui existe, et c’est une définition fiscale, dont le seul but est de limiter l’application du taux réduit de TVA sur la vente de tirages photographiques. Le fait que le fisc ajoute le mot « art » à toute référence à l’oeuvre de l’esprit est une source de confusion et donc de conflit avec les services fiscaux, d’autant que son utilisation, dans la présente circulaire, est en désaccord avec les termes du CPI.
III – ACTIVITÉS SUSCEPTIBLES D’ETRE EXONÉRÉES
 
18. Les photographes auteurs sont exonérés pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et :
- à la cession de leurs oeuvres d’art (tirages originaux signés et numérotés ; cf. n° 13. et 14.), dès lors qu’elles remplissent les conditions exposées supra ;
- à la cession de leurs droits patrimoniaux (droits de reproduction et droits de représentation définis aux articles L. 122-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle) relatifs à leurs oeuvres d’art.
 
Commentaires :
Pourquoi avoir ajouté « relatifs à leurs oeuvres d’art » ?
Cet ajout est une tromperie, car il laisse entendre que l’article du code de la propriété intellectuelle est rédigé de la même façon, or :
Art. L. 122-1. Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
Les articles suivants du CPI concernent les conditions d’application de ces droits. A aucun moment n’est fait référence à la notion d’oeuvre d’art, ce qui serait par ailleurs en contradiction avec les articles L 112-1 et suivants du CPI.
 
L’utilisation postérieure de ces droits par le cessionnaire à des fi ns commerciales ou publicitaires ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération. Sont également exonérées les cessions de droits patrimoniaux relatifs à des photographies réalisées par un photographe auteur qui n’ont pas donné lieu à un tirage dès lors qu’elles constituent une oeuvre de l’esprit en application de l’article L.112-2 du code précité et qu’elles portent témoignage d’une intention créatrice manifeste de la part de leur auteur telle que décrite aux paragraphes n°13 à 15.
 
Commentaires :
Cela aussi nous concerne, surtout dans la deuxième partie. Il restera à se méfier de l’amalgame qui peu être fait entre le début et la fi n de ce sous-paragraphe.
La référence à l’article L 112-2 contraint par la suite de la phrase « et qu’elles portent témoignage d’une intention créatrice manifeste de la part de leur auteur telle que décrite aux paragraphes n°13 à 15 » , sous entend là encore qu’un tiers non qualifié décide qu’il y a eu ou non intention créatrice et ceci en contradiction, une fois de plus, avec la législation sur les droits d’auteur.
 
19. Il s’ensuit que les photographes auteurs ne peuvent être exonérés au titre des activités de cession des oeuvres (ou des droits portant sur des oeuvres) que si ces oeuvres se rapportent à des vues qu’ils ont prises.
 
20. Un photographe auteur peut donc à la fois réaliser des activités passibles de la taxe professionnelle et des activités exonérées, par exemple lorsqu’il réalise conjointement des photographies visées aux n° 14. et 15. et des photographies pouvant être considérées comme des oeuvres d’art, sans que le bénéfice de l’exonération ne soit remis en cause. Dans cette hypothèse, il appartient au redevable, sous sa propre responsabilité, de déterminer les bases imposables à la taxe professionnelle. En cas d’affectation conjointe de biens aux activités imposables et exonérées, les bases relatives à ces biens doivent être réparties au prorata des durées d’utilisation respectives (DB 6 E 2211, n° 27).
CHAPITRE 3 : ARTICULATION DE LA MESURE AVEC LES DISPOSITIONS EXISTANTES
 
21. L’exonération de taxe professionnelle de l’article 1460-2° bis entraîne également l’exonération de la cotisation minimum (article 1647 D) et de la cotisation minimale
(article 1647 E).
 
22. En outre, dans l’hypothèse où une activité soumise à la taxe professionnelle demeure par ailleurs exercée, la réduction de base résultant de l’extension du champ d’application de l’exonération prévue par l’article 1460-2° bis ne doit pas être prise en compte pour le calcul du dégrèvement pour réduction des bases d’imposition prévu par l’article 1647 bis. En effet, une diminution des bases de la taxe professionnelle due à une modification des règles d’assiette décidée par le législateur demeure sans incidence sur le montant du dégrèvement pour réduction d’activité (cf. DB 6 E 432 n° 5 et 6).
 
CHAPITRE 4 : ENTRÉE EN VIGUEUR
 
23. Ces dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004.
Annoter la DB 6 E 1332.
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
Important :

Une circulaire destinée à expliquer un article de loi ne peut prendre le pas sur l’article en question et seul ce dernier sert et doit servir de référence en cas de conflit avec le fisc.
On ne peut donc vous opposer les termes « ambigus » de cette circulaire pour ne pas vous faire bénéficier de l’exonération de l’alinéa 2 bis de l’article 1460 du CGI si vous en bénéficiez, d’autant plus que cette circulaire ne tient aucun compte du code de la propriété intellectuelle que pourtant elle cite … mais mal.
Il convient donc de lire attentivement le chapitre TVA du présent site et d’en tirer toutes les conséquences pour l’application de l’exonération de TP puisque que cette dernière est basée sur l’application du taux réduit de TVA.
L’UPC a été interrogé par le ministère des finances, pour la rédaction de cette circulaire. A l'époque j'ai fait partie des personnes qui ont travaillé sur ce texte. Force est de constater que les arguments et modifications proposées n’ont pas été entendus. Ce que je regrette.

 
 
La méconnaissance de notre profession par les service fiscaux peut les amener à vous réclamer une Taxe Professionnelle que vous ne devez pas !
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