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BOI 3 A-15-91 N° 199
DU 16 OCTOBRE 1991 (EXTRAITS)
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TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. |
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PRESENTATION DE LA MESURE |
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L'article 261-4-5° du code général des impôts exonérait de la TVA les prestations de services et les livraisons de biens effectuées dans le cadre de leur activité libérale par les auteurs des oeuvres de l'esprit désignées à l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, à l'exclusion des opérations réalisées par les architectes et les auteurs de logiciels. L'article 261-4-6° exonérait les prestations fournies par les interprètes des oeuvres de l'esprit et les artistes du spectacle. |
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L'article 260-1° prévoyait toutefois la possibilité pour ces personnes d'opter pour la TVA. |
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Ces dispositions sont abrogées à compter du 1er octobre 1991 par l'article 5 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (joint en annexe I). |
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Cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'harmonisation européenne du régime de TVA applicable aux professions libérales. |
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A compter du 1er octobre 1991, les auteurs et les interprètes des oeuvres de l'esprit ainsi que les artistes du spectacle sont donc soumis à la TVA. |
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Les auteurs des oeuvres de l'esprit et les artistes-interprètes sont dispensés du paiement de la TVA si leur chiffre d'affaires n'excède pas 245 000 F. |
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Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur des films ou des livres sont soumises au taux réduit de la taxe. |
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Par ailleurs, les opérations portant sur les oeuvres d'art originales dont l'auteur est vivant bénéficient également du taux réduit. Le Parlement sera appelé à ratifier cette décision dans la loi de finances pour 1992. |
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Les autres prestations de services et livraisons de biens sont soumises au taux normal de la taxe. |
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La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions. |
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Chapitre premier |
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CHAMP D'APPLICATION |
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1. |
| En application des dispositions des articles 256 et 256-A du code général des impôts, et de l'article 5 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, les auteurs des oeuvres de l'esprit, les artistes-interprètes et les artistes du spectacle, agissant à titre indépendant, doivent, à compter du 1er octobre 1991, soumettre à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services qu'ils réalisent à titre onéreux. |
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I - SITUATION DES AUTEURS DES OEUVRES DE L'ESPRIT |
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2. |
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La loi n° 57-298 du 11 mars 1957 modifiée et complétée par la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 a organisé la protection de la propriété littéraire et artistique. |
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| Elle reconnait aux auteurs des oeuvres de l'esprit des droits patrimoniaux sur leurs oeuvres : droit de représentation, droit de reproduction, droit de suite, droit à rémunération pour copie privée. Les oeuvres protégées sont les oeuvres littéraires ou artistiques originales, c'est-à-dire celles qui portent l'empreinte de la personnalité de l'artiste. |
| Les titulaires des droits sont les auteurs des oeuvres leur vie durant, la loi précisant à qui appartient cette qualité dans le cas d'oeuvres de collaboration, d'oeuvres composites et d'oeuvres collectives. Toutefois, au décès de l'auteur, les droits persistent au profit des ayants droit des auteurs pendant 50 ans (70 ans pour les compositions musicales). |
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Les auteurs des oeuvres de l'esprit peuvent exploiter individuellement leurs droits (par exemple, cas de l'écrivain qui conclut un contrat d'éditions. La gestion collective des droits, plus répandue, est assurée par des sociétés de perception et de répartition de droits, obligatoirement constituées sous forme de sociétés civiles. |
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A - Personnes assujetties |
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1 - Les auteurs des oeuvres de l'esprit agissant à titre indépendant |
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3. |
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Lorsqu'ils agissent à titre indépendant, les auteurs des oeuvres de l'esprit doivent soumettre les opérations qu'ils réalisent à la TVA. En revanche, lorsqu'ils agissent en qualité de salariés, les rémunérations correspondantes ne sont pas soumises à la TVA. |
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a) Cas de l'auteur salarié |
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| Les sommes perçues en vertu d'un contrat de travail n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA. |
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Toutefois, les oeuvres réalisées dans le cadre d'un tel contrat peuvent donner lieu à la perception (concomitante ou ultérieure) de rémunérations dans le cadre de l'exploitation des droits conservés par l'auteur sur ses oeuvres : ces rémunérations, perçues à titre indépendant, doivent être soumises à la TVA. |
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5. |
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Remarque : Situation des auteurs et compositeurs dont les droits sont soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. |
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En application des dispositions de l'article 93-1 quater du code général des impôts, les produits des droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires lorsqu'ils sont intégralement déclarés par des tiers. |
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b) Situation des journalistes |
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6. |
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En vertu de l'article L.761-2 du code du travail, les journalistes professionnels bénéficient d'une présomption d'existence de contrat de travail et sont donc salariés de l'entreprise de presse qui les emploie. La rémunération qu'ils perçoivent n'est pas soumise à la TVA. |
| Cette situation de salarié n'exclut toutefois pas que les journalistes perçoivent des rémunérations qui ont le caractère de droits d'auteur passibles de la TVA (par exemple : sommes perçues au titre de la publication de leurs articles en recueil conformément à l'article 36 de la loi du 11 mars 1957). |
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Par ailleurs, le journaliste qui exerçerait sa profession en toute indépendance vis-à-vis de l'entreprise de presse et percevrait sa rémunération en droits d'auteur devrait la soumettre à la TVA. |
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B - Opérations imposables |
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1 - Livraisons de biens |
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12. |
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Il s'agit des opérations de vente d'oeuvres graphiques ou plastiques (peintures, sculptures, dessins ...). exonérées de TVA avant le 1er octobre 1991. |
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2 - Prestations de services |
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a) Exploitation des droits d'auteur |
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14. |
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1°) Opérations relevant de l'exercice du droit de représentation |
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La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque et notamment : |
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- par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission, dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée ; |
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- par télédiffusion. |
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Les rémunérations perçues en vertu d'un contrat de représentation (art. 43 à 47 modifiés de la loi du 11 mars 1957) ou d'un contrat de cession du droit de représentation doivent être soumises à la TVA. |
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2°) Opérations relevant de l'exercice du droit de reproduction |
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15. |
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La reproduction d'une oeuvre de l'esprit consiste dans sa fixation matérielle par tous procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte ; elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tous procédés des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. |
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Doivent être soumises à la TVA : |
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16. |
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- les sommes perçues en contrepartie de la cession du droit de reproduction. Tel est notamment le cas des redevances perçues dans le cadre d'un contrat d'édition (art. 48 à 63 de la loi du 11 mars 1957) ; |
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.../...
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18. |
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En revanche, les sommes perçues au titre du droit de suite prévu à l'article 42 de la loi du 11 mars 1957 ne doivent pas être soumises à la TVA (le droit de suite est une participation forfaitaire, instituée au profit des auteurs d'oeuvres originales graphiques ou plastiques, égale à 3 % du prix de toute vente aux enchères publiques de leurs oeuvres, ultérieure à la cession initiale). |
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.../...
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C - Opérations non imposables |
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1 - Régime applicable aux sommes perçues à l'occasion de l'attribution de prix et récompenses ou au titre d'aides à la création |
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20. |
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a) Prix et récompenses |
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Les sommes perçues à l'occasion de l'attribution de prix (par ex. le Prix Nobel de littérature) n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA dès lors qu'elles constituent des récompenses ne rémunérant pas une livraison de biens ou l'exécution d'une prestation de services. |
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b) Aides à la création |
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21. |
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Les auteurs des oeuvres de l'esprit peuvent percevoir de divers organismes publics ou privés des aides ou des bourses. Ces sommes ne sont pas imposables à la TVA sauf si elles ont en fait pour contrepartie une livraison de biens ou une prestation de services ou si elles constituent le complément du prix d'une opération imposable. |
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.../...
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Chapitre 2 |
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REGLES DE TERRITORIALITE |
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.../...
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| B - Prestations de services |
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1 - Nature des prestations réalisées |
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39. |
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Les prestations des auteurs et interprètes des oeuvres de l'esprit et des artistes du spectacle, qui entrent dans le champ d'application de la TVA au sens de l'article 256-I du code général des impôts, relèvent des règles de territorialité qui leur sont propres. Toutefois elles s'analysent pour l'essentiel en des prestations de l'article 259 B du même code. |
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Tel est le cas : |
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- pour les auteurs : des prestations relevant de l'exploitation des droits qui leur sont reconnus par la loi (cf. nos 14 à 17) ; |
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- pour les artistes-interprètes : des droits dits " droits voisins du droit d'auteur " lorsqu'ils n'ont pas le caractère de salaires (cf. nos 26 à 32). |
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Constituent également des prestations de l'article 259 B du code général des impôts : |
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- l'essentiel des prestations réalisées par les sociétés de perception et de répartition de droits : |
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- les prestations d'étude, de conseil ou de suivi de réalisation des oeuvres, réalisées par les auteurs. |
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2 - Régime d'imposition |
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40. |
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Le régime d'imposition des prestations relevant de l'article 259 B du code général des impôts dépend du lieu d'établissement du prestataire et du preneur, ainsi que de la qualité d'assujetti ou non de ce dernier. |
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Compte tenu de leur activité, les auteurs des oeuvres de l'esprit et les artistes-interprètes sont prestataires de services. |
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Chapitre 3 |
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BASE D'IMPOSITION |
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A - Principe |
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46. |
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Les auteurs et les interprètes des oeuvres de l'esprit et les artistes du spectacle doivent soumettre à la TVA toutes les sommes perçues en contrepartie des livraisons de biens ou des prestations de services qu'ils effectuent à titre onéreux (art. 266-1-a du CGI). |
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| La base d'imposition comprend tous les frais accessoires demandés aux clients ainsi que les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la TVA elle-même (art. 267-1-1° et 2° du CGI). |
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47. |
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Les dispositions de l'article 267-II du code général des impôts qui permettent d'exclure de la base d'imposition les sommes remboursées aux intermédiaires par leurs commettants (" débours ") s'appliquent dans les conditions de droit commun (cf. DB 3 B-1112 n° 21 à 25). |
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Il est simplement rappelé que le bénéfice de ces dispositions est subordonné aux conditions suivantes qui doivent être cumulativement satisfaites : |
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- l'existence d'un mandat préalable et explicite ; |
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- la reddition de compte au commettant de l'engagement et du montant des dépenses ; |
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- la justification auprès du service des impôts du montant exact et de la nature des débours. |
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Les dépenses qui constituent en fait des charges d'exploitation sont exclues du régime des débours. |
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Chapitre 4 |
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DATE D'EXIGIBILITE |
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A - Principe |
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58. |
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En application des dispositions de l'article 269-2 du code général des impôts, la taxe est exigible : |
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- pour les livraisons de biens, lors de leur délivrance ; |
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- pour les prestations de services, dont les cessions de droits, lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération. |
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B - Précisions et application à des cas particuliers |
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1 - Livraisons d'oeuvres |
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59. |
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Les ventes d'oeuvres doivent être soumises à la TVA lors de leur livraison (ou lors du transfert juridique de propriété s'il précède la livraison) sur la totalité du prix quelle que soit la date de l'encaissement de ce prix. Les avances ou acomptes perçus avant la délivrance ne donnent pas lieu à exigibilité de la TVA. |
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2 - Opérations des auteurs qui réalisent des oeuvres de commande (commande publique ou privée) |
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a) Eléments susceptibles d'être couverts par la rémunération de l'auteur. |
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La rémunération de l'auteur est susceptible de couvrir différents éléments qui peuvent ou non faire l'objet de contrats ou de prix distincts. |
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1°) En ce qui concerne les oeuvres plastiques |
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| 60. |
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- les travaux d'études et de conception concrétisés par la remise d'un projet ; |
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61. |
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- la cession des droits de représentation ou de reproduction sur les éléments du projet (considéré comme une oeuvre de l'esprit en tant que tel) ; |
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| 62. |
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- la réalisation et la livraison de l'oeuvre lorsque l'auteur se charge lui-même, avec ou sans l'aide de sous-traitants, de cette réalisation ; |
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63. |
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- ou la cession du droit de réaliser l'oeuvre (droit de reproduction) si le commanditaire se charge de sa réalisation et, le cas échéant, le suivi de la réalisation par l'auteur ; |
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64. |
|
- les droits de représentation et de reproduction sur l'oeuvre définitive. |
|
2°) En ce qui concerne les oeuvres immatérielles |
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| 65. |
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- les travaux d'études, de conception, de mise en oeuvre nécessaires à la satisfaction de la commande (ces travaux peuvent être dénommés selon les usages propres à chaque profession " honoraires de prise de vue ", " honoraires de mise en oeuvre ", " honoraires pour la réalisation de la commande "...) ; |
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66. |
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- les droits de représentation et de reproduction sur l'oeuvre. |
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b) Règles de TVA applicables |
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| 67. |
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Lorsque les travaux d'études, de conception ou de mise en oeuvre visés aux nos 60 et 65 sont suivis d'une cession du droit de représentation ou de reproduction (cf nos 61, 63 et 66) l'ensemble de l'opération s'analyse au regard de la TVA, comme une cession de droits et donc une prestation de services ; |
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Exemples : |
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conception d'un projet et cession du droit d'en publier les éléments ; |
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conception d'un projet et cession du droit de réaliser l'oeuvre ; |
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réalisation d'une prise de vue photographique et cession du droit de publier la photographie. |
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68. |
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Lorsque les travaux d'études, de conception ou de mise en oeuvre visés au n° 60 et de réalisation visés au n° 62 sont suivis d'une livraison d'oeuvre, l'ensemble de l'opération s'analyse comme une livraison de biens. |
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Exemple : |
| conception d'un projet, réalisation et livraison de l'oeuvre par l'artiste. |
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| 69. |
| Lorsque les travaux d'études, de conception et de mise en oeuvre visés aux nos 60 et 65 ne sont suivis ni d'une cession de droits, ni d'une livraison d'oeuvre (commande restée sans suite mais ayant donné lieu au versement de rémunérations), l'opération s'analyse comme une prestation de services ordinaire. Il est toutefois admis, pour l'application des règles de taux (cf. nos 77 à 85) et de franchise (cf nos 96 à 128), que cette prestation soit traitée comme une cession de droits. |
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70. |
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Lorsque la livraison d'une oeuvre s'accompagne'de la cession du droit de représentation ou de reproduction, l'ensemble de l'opération s'analyse comme une livraison de biens. Si la facturation distingue le prix de la livraison de l'oeuvre et celui de la cession de droits, les règles propres à chacune de ces catégories d'opération s'appliquent distinctement. |
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71. |
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Les opérations de suivi de réalisation accessoires à la cession du droit de réaliser l'oeuvre (cf. n° 63) suivent le régime des cessions de droits. |
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.../...
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Chapitre 5 |
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TAUX |
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A - Opérations autres que les cessions de droits |
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77. |
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Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par les auteurs et interprètes des oeuvres de l'esprit et les artistes du spectacle doivent être soumises au taux qui leur est propre. |
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.../...
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Toutefois, à compter du 1er octobre 1991, la TVA s'applique au taux de 5,5 % sur les opérations d'achat, de vente, de livraison, d'importation, de commission, de courtage ou de façon portant sur les oeuvres d'art originales dont l'auteur est vivant. |
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En ce qui concerne la définition des oeuvres d'art originales, il convient de se reporter à la documentation administrative 3 K nos 211 à 216. |
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B - Cessions de droits |
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78. |
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L'article 5-V- 3 de la loi du 26 juillet 1991 soumet au taux réduit de la TVA les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux cessions de droits portant sur des oeuvres d'architecture, des logiciels et des oeuvres mentionnées au 1° de l'article 281 bis, aux articles 281 bis A, 281 bis B ainsi que sur leur interprétation. |
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Taux applicable : |
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79. |
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Le taux réduit applicable est le taux de 5,5 % en France métropolitaine (donc y compris en Corse) et le taux de 2,10 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. |
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Le terme de cession de droits recouvre en pratique toutes les opérations relatives à l'exploitation des droits protégés. |
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Le taux applicable aux cessions de droits est le même quelle que soit la personne qui les réalise (auteur, éditeur, société de perception et de répartition...). |
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Précision : auteurs qui réalisent des oeuvres de commande. |
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80. |
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Le taux réduit de la taxe s'applique aux opérations qui ont la nature de cession de droits. Pour la qualification des opérations, il convient de se reporter aux nos 60 à 71). |
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1. Nature des droits concernés par l'application du taux réduit |
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a) Droits d'auteur |
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81. |
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Il s'agit : |
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- du droit de représentation ; |
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- du droit de reproduction ; |
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- du droit à rémunération pour copie privée. |
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b) Droits des artistes-interprètes |
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82. |
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Il s'agit : |
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- du droit d'autoriser prévu à l'article 18 de la loi du 3 juillet 1985 ; |
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- du droit à rémunération pour copie privée ; |
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- du droit à rémunération équitable. |
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Chapitre 6 |
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.../...
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Chapitre 7 |
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OBLIGATIONS DES REDEVABLES
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Les auteurs et interprètes des oeuvres de l'esprit et les artistes du spectacle doivent se conformer à l'ensemble des obligations incombant aux redevables de la TVA. |
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A - Déclaration d'existence, déclaration de cessation (art. 286-1 du CGI) |
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92. |
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En application des dispositions de l'article 286 du code général des impôts, les auteurs et interprètes d'oeuvres de l'esprit et les artistes du spectacle, devront souscrire une déclaration d'existence dans les quinze jours du commencement de l'activité. |
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De plus, en application de l'article 36 de l'annexe IV au code général des impôts, les personnes qui cessent leur activité doivent, dans les trente jours, en faire la déclaration au centre des impôts dont elles relèvent. |
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Ces obligations concernent en principe les personnes assujetties à la TVA y compris celles qui bénéficient d'une franchise sur tout ou partie de leur activité (cf. nos 96 à 128). |
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B - Obligations d'ordre comptable (art. 286- 3 du CGI) |
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93. |
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Les auteurs et interprètes des oeuvres de l'esprit et les artistes du spectacle doivent : |
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- tenir une comptabilité leur permettant de justifier du détail des opérations qu'ils réalisent ou, à défaut, un livre spécial ; |
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- distinguer leurs recettes taxables selon les différents taux d'imposition (cessions de droits notamment) et leurs recettes non taxables. |
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C - Obligations relatives à l'établissement de factures |
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94. |
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L'article 289 du code général des impôts fait obligation à tout redevable de la TVA qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable, ou qui lui réclame des provisions ou acomptes donnant lieu à exigibilité de la taxe, de lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu. |
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Conformément à l'article 289 déjà cité, les factures ou les documents en tenant lieu devront faire apparaître distinctement : |
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- le prix hors TVA des biens livrés et des services rendus ; |
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- le taux de la TVA applicable ; |
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- le montant de la TVA. |
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D - Déclarations des opérations réalisées et paiement de l'impôt |
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Chapitre 8 |
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FRANCHISE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE |
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Afin de limiter les effets de l'imposition à la TVA des activités des professions artistiques, l'article 5-II de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier institue pour ces professions une franchise en base de TVA. |
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A compter du 1er octobre 1991, les auteurs des oeuvres de l'esprit et les artistes-interprètes, sont dispensés du paiement de la TVA lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente, au titre des livraisons de leurs oeuvres et de la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi, un chiffre d'affaires n'excèdant pas 245 000 F. Ces dispositions ne sont pas applicables aux architectes et aux auteurs de logiciels. |
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En outre, l'article 25 de la loi de finances pour 1991 prévoit qu'à compter du 1er janvier 1991, les redevables de la TVA dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excède pas le seuil de 70 000 F sont dispensés du paiement de la TVA. |
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.../...
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Remarque : Les auteurs des oeuvres de l'esprit qui bénéficient de la franchise ne sont pas dispensés du paiement de la TVA due à l'importation lorsque celle-ci est exigible. |
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A - Champs d'application
respectifs de la franchise de droit commun et de la franchise propreaux
auteurs et artistes-interprètes
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.../...
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De plus, le principe est que la qualité d'auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée. |
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La loi précise toutefois dans certains cas à qui appartient la propriété de l'oeuvre et la titularité des droits. |
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- cas de l'oeuvre composite : l'oeuvre composite est l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière. Elle est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante. |
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.../...
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La jurisprudence de la Cour de cassation, en cas de pluralité de créateurs, considère l'oeuvre collective comme l'exception et l'oeuvre de collaboration comme le régime de droit commun. |
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Les encyclopédies et les dictionnaires sont des exemples d'oeuvres collectives. |
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Remarque : L'auteur d'une oeuvre de l'esprit ne peut être une personne morale que dans le cas d'une oeuvre collective. |
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.../...
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b) Opérations concernées |
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1°) Opérations des auteurs des oeuvres de l'esprit |
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100. |
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Les opérations concernées sont les livraisons de biens et les cessions de droits portant sur des oeuvres de l'esprit à l'exclusion des oeuvres d'architecture et des logiciels. |
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* Nature des oeuvres |
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| 101. |
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Les oeuvres doivent présenter les caractéristiques d'une création artistique et porter l'empreinte de la personnalité de l'artiste. |
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Sous cette condition, on peut citer notamment : |
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** Les oeuvres graphiques ou plastiques |
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- les oeuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie, les oeuvres graphiques et typographiques, |
| - les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de procédés analogues à la photographie. |
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Seules les photographies qui mettent en évidence les efforts personnels de l'artiste pour réaliser une oeuvre d'art sont des oeuvres de l'esprit. Les photographies d'identité notamment n'entrent pas dans cette catégorie. |
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- les oeuvres des arts appliqués. |
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Peuvent également être considérées comme des oeuvres des arts appliqués les productions qui, sans être mentionnées dans cette énumération, remplissent les conditions suivantes : |
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elles sont réalisées en exemplaire unique ou en nombre limité. Il est indispensable, à cet égard, que les créations puissent être individualisées par la signature de leur auteur et qu'elles soient numérotées lorsqu'elles sont produites en plusieurs exemplaires ; |
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elles dénotent de la part de leur auteur l'intention de réaliser une oeuvre qui a exclusivement une fonction artistique. Les productions d'objets utilitaires par nature (production de l'artisanat d'art telles que assiettes peintes, tissus, vêtements, mobilier, instruments de musique, bijoux...) ne peuvent être considérées comme des oeuvres des arts appliqués que s'il apparaît qu'elles constituent le support d'une création artistique et n'ont aucune vocation à être utilisés en fonction de leurs caractéristiques apparentes ; |
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- les illustrations, cartes géographiques ainsi que les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie ou aux sciences. |
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Il est rappelé que les relevés topographiques effectués par les géomètres-experts ne remplissent pas la condition d'originalité nécessaire à la reconnaissance d'une oeuvre de l'esprit (réponse ministérielle Etienne PINTE n° 58838, JO AN du 28 janvier 1985). |
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** Les traductions, adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit ; les anthologies ou recueils d'oeuvres diverses qui, par le choix et la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles |
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* Livraisons d'oeuvres |
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Les principales conséquences de la franchise sont les suivantes. |
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| 2 - En matière de facturation |
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109. |
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.../...
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Ils ne doivent donc pas faire apparaître la TVA sur leurs factures ou sur tout autre document en tenant lieu qu'ils peuvent délivrer aux clients. |
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L'indication de la TVA sur une facture par un assujetti bénéficiaire de la franchise rendrait celui-ci redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. |
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En outre, cette facturation n'ouvrirait pas droit à déduction chez son client, en application des dispositions combinées des articles 283- 3 du code général des impôts et 223-1 de l'annexe II au même code (cf BOI 3 D-6-90, notamment en ce qui concerne la possibilité pour les personnes de bonne foi de rectifier les factures qu'ils ont émises). |