SÉRIE 3 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES/
DIVISION A CHAMP D'APPLICATION / TITRE PREMIER OPÉRATIONS IMPOSABLES
/ CHAPITRE PREMIER OPÉRATIONS IMPOSABLES EN RAISON DE LEUR NATURE
/ SECTION 5 APPLICATION DES PRINCIPES
2. Situation des auteurs selon la nature des recettes
qu'ils perçoivent.
78
Les auteurs dont aucune des opérations
ne fait l'objet de la retenue sont intégralement soumis aux dispositions
du BOI 3 A-15-91 .
Les auteurs qui perçoivent simultanément
des droits d'auteur soumis à la retenue à la source et des
droits d'auteur ou d'autres recettes non soumis à ce régime
relèvent des dispositions précisées aux n°s 80
à 85 .
a. Auteurs qui ne perçoivent que des droits d'auteur
soumis à retenue.
79
Ces personnes sont dispensées de souscrire la
déclaration d'existence et d'identification et la déclaration
de cessation prévues à l'article 286-I-1° du CGI.
Bien entendu, elles sont par ailleurs concernées
par les commentaires formulés ci-dessus n° 77 .
b. Auteurs qui perçoivent simultanément
des droits d'auteur soumis à retenue et d'autresrecettes
imposables (droits d'auteur non soumis à retenue ou autres recettes).
80
À raison des droits d'auteur soumis
à retenue,
ces personnes sont dans la situation visée
au n° 77
81
À raison des droits d'auteur non soumis
à retenue,
c'est-à-dire des droits d'auteur versés
par des personnes autres que les éditeurs, les sociétés
de perception et de répartition de droits et les producteurs, les
auteurs bénéficient, le cas échéant, de la franchise
de 245 000 F.
Le montant des droits soumis à retenue doit être
pris en compte, pour l'appréciation des limites en dessous desquelles
cette franchise est applicable (ainsi le cas échéant, que
le montant des droits d'artiste-interprète et des livraisons d'oeuvres).
82
Les auteurs qui ne bénéficient pas de cette
franchise (chiffre d'affaires supérieur aux limites ou option pour
le paiement de la TVA) sont redevables de la TVA dans les conditions prévues
par le BOI 3 A-15-91 (ils doivent notamment facturer la TVA en application
des dispositions de l'article 289 du CGI) sous les deux réserves
suivantes prévues par la loi:
83*
Ils doivent pour la détermination de leurs droits
à déduction de la taxe afférente à leurs dépenses
d'auteur, utiliser un pourcentage de déduction forfaitaire. En
pratique, ils déterminent donc la taxe due au Trésor sur
les droits d'auteur en procédant comme il est indiqué au
n° 67 ci-dessus.
84*
Ils déposent au titre des droits d'auteur non
soumis à la retenue une déclaration annuelle de chiffre
d'affaires.
Ainsi, les personnes dont les recettes non soumises à
la retenue de TVA sont constituées exclusivement de droits d'auteur
déposent une déclaration CA 3 (n° 3310 M) avant le
1er mars de l'année suivant celle de la perception des droits.
Remarque :
les personnes qui réalisent aussi des opérations
imposables autres que celles résultant de l'exploitation de droits
d'auteur (cf. ci-dessous n° 85 ), n'ont pas l'obligation de déposer
une déclaration annuelle spécifique pour leurs droits d'auteurs
non soumis à la retenue de TVA. Ils utilisent les déclarations
courantes déposées pour leurs autres opérations:
redevables soumis au régime du réel
normal: les droits non soumis à retenue sont déclarés
sur la déclaration CA 3 afférente aux opérations
de décembre ou du 4ème trimestre.
redevables soumis au régime du réel
simplifié d'imposition: les droits non soumis à retenue
sont déclarés sur la déclaration CA 12.
85
À raison des opérations autres que celles
résultant de l'exploitation de droits d'auteur. Pour ces opérations,
les auteurs sont soumis aux dispositions prévues par les textes
et les instructions en vigueur (et notamment par le BOI 3 A 15-91 en ce
qui concerne la vente d'oeuvres de l'esprit et l'exploitation de droits
d'artiste-interprète).
Il convient donc de se reporter à ces dispositions,
notamment en ce qui concerne l'exercice des droits à déduction,
la déclaration et le paiement de l'impôt et l'application
de la franchise.
Sur ce dernier point, il est précisé:
que les droits soumis à retenue sont pris
en compte pour l'appréciation des limites en dessous desquelles
la franchise de 245 000 F spécifique aux auteurs et artistes-interprètes
est applicable;
que le bénéfice de la franchise
de 175 000 F [100 000 F jusqu'au 31 décembre 1998] (dont un auteur
relève le cas échéant au titre d'opérations
étrangères à son activité d'auteur ou d'artiste-interprète)
n'est pas remis en cause du seul fait qu'un auteur perçoit
des droits soumis à retenue.
En effet, l'absence de dénonciation par l'auteur
du dispositif de la retenue n'équivaut pas à une option
pour le paiement de la TVA au sens de l'article 5-II-6 de la loi du 26
juillet 1991.
3. Droits à déduction.
86
Les auteurs doivent, pour la détermination de
leurs droits à déduction de la taxe afférente à
leurs dépenses d'auteur, utiliser le pourcentage forfaitaire de
déduction applicable aux droits d'auteur pour lesquels ils sont
restés placés sous le régime de la retenue à la source.
Cette déduction forfaitaire, fixée à
0,8 % du montant hors taxe des droits si l'auteur est établi en
France métropolitaine, et à 0,4 % s'il est établi
dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de
la Réunion, est exclusive de toute autre déduction
en ce qui concerne ces opérations et elle est définitive.
a. La déduction forfaitaire est exclusive de toute
autre déduction à raison des droits soumis à la retenue.
87
Les auteurs ne peuvent donc en aucun cas déduire
la taxe afférente à des dépenses qui se rapportent
à des droits soumis à retenue (TVA facturée sur sa
prestation par un agent littéraire, TVA facturée sur l'acquisition
d'un micro-ordinateur ...).
Lorsque les auteurs réalisent aussi des opérations
autres que celles résultant de l'exploitation de droits d'auteur
soumis au régime de la retenue, ils doivent nécessairement
affecter leurs immobilisations selon l'activité pour laquelle elles
sont utilisées:
- la TVA afférente aux immobilisations qui sont
exclusivement affectées à la réalisation de l'activité
donnant lieu à des droits d'auteur soumis à retenue de TVA
n'est pas déductible.
- la TVA afférente aux immobilisations qui sont
exclusivement affectées aux autres activités imposables
à la TVA est déductible dans les conditions de droit commun.
- pour les immobilisations communes, afin d'éviter
tout cumul de droits à déduction, il y aura lieu d'appliquer
la règle suivante: les immobilisations utilisées de manière
prépondérante pour une activité sont réputées
être affectées entièrement à cette activité.
La TVA sera alors déduite en fonction des dispositions
propres de l'activité concernée: déduction dans les
conditions de droit commun de la TVA ou déduction forfaitaire.
Exemple:
La TVA afférente à l'achat d'un micro-ordinateur
utilisé de manière prépondérante (en pratique
plus de 50 % de la durée d'utilisation totale) à l'activité
de droits d'auteur soumise à retenue ne peut pas être déduite
même s'il est utilisé accessoirement à une autre activité
imposable. En effet, dans cette situation, l'auteur a bénéficié
de la déduction forfaitaire de 0,8 % (ou de 0,4 %).
À l'inverse une utilisation prépondérante
du micro-ordinateur pour une autre activité imposable à
la TVA (travaux d'études et de recherche par exemple) autorise
une déduction de la taxe facturée par le fournisseur du
bien dans les conditions de droit commun.
Il sera fait application de ces règles aux biens
autres qu'immobilisations et aux services communs qui n'auront pu être
matériellement affectés.
b. La déduction forfaitaire est définitive.
88
La déduction forfaitaire est définitivement
acquise pour l'auteur. Elle n'entraîne pour les biens constituant
des immobilisations aucun reversement ou déduction complémentaire
en cas de cession, d'apport, de prélèvement ou de cessation
d'activité ou d'opérations imposables lorsque ces événements
interviennent chez l'auteur durant la période d'application du
régime de la retenue (CGI, art. 257-8° et annexe II, art.
210 et 211 ).
Il en va de même pour les biens autres que les
immobilisations et les services (CGI, annexe II art. 221 ).
Il est précisé que la cession ou le prélèvement
de biens meubles d'investissement affectés à l'activité
soumise au régime de la retenue et pour lesquels la TVA a été
déduite forfaitairement par l'auteur doit être soumise à
la taxe même si cette cession intervient pendant la période
d'application du régime de la retenue.
D. FORMES ET CONSÉQUENCES DE LA RENONCIATION PAR L'AUTEUR AU DISPOSITIF
DE LA RETENUE DE TVA AINSI QUE DU RETOUR ÉVENTUEL À CE DISPOSITIF
89
Les auteurs des oeuvres de l'esprit peuvent renoncer
au dispositif de la retenue. Cette renonciation s'applique pour une période
de 5 ans.
I. Formes et délais de la renonciation et de la
demande de retour au régime de la retenue
1. Formes.
90
La renonciation doit être formulée par écrit.
Elle doit être adressée par lettre recommandée
avec accusé de réception au chef du centre des impôts
du lieu d'exercice de la profession.
L'auteur doit ensuite adresser sans délai, également
par lettre recommandée avec accusé de réception,
une copie de la lettre de renonciation envoyée au centre des impôts ainsi que du justificatif de l'envoi avec accusé de réception à ce service, à tous les éditeurs, sociétés
de perception et de répartition de droits et producteurs dont il
perçoit des droits ou a vocation à en percevoir. Faute d'une
renonciation opérée par l'auteur dans ces formes, ces personnes
restent soumises à l'obligation de la retenue de TVA.
Un auteur qui a renoncé au dispositif de la retenue
doit également notifier cette renonciation aux éditeurs,
sociétés de perception et de répartition de droits
et producteurs dont il ne percevait pas de droits par le passé
dès la signature du contrat ou l'adhésion à la
société.
91
Les demandes tendant à un retour au régime
de retenue à la source doivent être adressées au chef
du centre des impôts et aux éditeurs, sociétés
de perception et de répartition de droits et producteurs dans les
mêmes formes que la renonciation à ce régime.
2. Délais.
92
La renonciation au régime de retenue peut être
formulée à tout moment.
La demande de retour à ce régime doit intervenir
dans les trente jours qui précèdent la fin de la période
couverte par la renonciation (cf. ci-après n° 94 ).
II. Date d'effet, durée de la renonciation, reconduction,
retour au régime de la retenue
93
La renonciation prend effet le premier jour du mois qui
suit celui au cours duquel elle est notifiée au centre des impôts.
La date de notification s'entend de la date de l'envoi avec accusé
de réception. Il est donc conseillé aux auteurs de l'adresser
au cours de la première quinzaine du mois afin que les personnes
qui lui versent des droits puissent s'organiser pour ne pas procéder
à la retenue dès le mois suivant.
94
La renonciation couvre obligatoirement une période
qui expire à la fin de la quatrième année qui suit
celle au cours de laquelle elle a été notifiée au centre
des impôts (date de l'envoi avec accusé de réception).
Ainsi, une renonciation notifiée le 5 juin 1997
au centre des impôts produit ses effets jusqu'au 31 décembre
2001 à l'égard de l'auteur et de tous les éditeurs,
sociétés de perception et de répartition de droits
et producteurs qui lui versent des droits.
95
Elle est renouvelable par tacite reconduction pour une
nouvelle période de cinq ans sauf demande de retour au régime
de la retenue formulée dans les trente jours précédant
l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite
de plein droit pour une nouvelle période de cinq ans suivant celle
au cours ou à l'issue de laquelle l'auteur ayant formulé
la renonciation a bénéficié d'un remboursement de
crédit de TVA prévu à l'article 271 du CGI.
III. Conséquences de la renonciation au dispositif
de la retenue ainsi que du retour éventuel
à ce régime
La renonciation à la retenue vaut pour tous les
droits perçus par l'auteur.
96
En conséquence, l'auteur qui a notifié
sa renonciation au dispositif de retenue auprès du centre des impôts
est, dès le 1er jour du mois qui suit cette notification, assujetti
à la TVA dans les conditions prévues aux n°s 2 à
51 pour l'ensemble de ses opérations qui entrent dans le champ
d'application de la taxe.
Il bénéficie de la franchise si son chiffre
d'affaires n'en excède pas les limites et s'il n'a pas opté pour le paiement de la TVA.
Si son chiffre d'affaires excède les limites de
la franchise, ou s'il a opté pour le paiement de la TVA, il est
soumis à toutes les obligations incombant aux redevables de cette
taxe sous réserve des dispositions propres aux auteurs.
La renonciation à la retenue vaut pour l'ensemble
des droits. L'auteur qui, n'ayant pas informé par exemple l'un
de ses éditeurs (le raisonnement vaut bien entendu de la même
façon pour une société de perception et de répartition
de droits ou un producteur), ne déclarerait pas une partie de ses
droits au motif que cet éditeur aurait continué à
appliquer la retenue à la source, serait passible d'un rappel de
la TVA correspondante. Les versements et déductions effectués
par l'éditeur concerné seraient d'autre part remis en cause
par l'administration
Dans le cas d'un auteur qui demande à revenir
au régime de la retenue, la demande effectuée à cette
fin (cf. n° 91 ) vaut également pour l'ensemble des droits
perçus. Ainsi, cette demande serait nulle si l'auteur omettait
d'informer l'un de ses éditeurs dans les formes requises. Cet auteur
encourrait des rappels de TVA pour l'ensemble de ses droits d'auteur.
2. Droits à déduction.
97
Jusqu'au 31 décembre 1992, dans le dispositif
de la retenue, les droits à déduction de l'auteur étaient
exercés sans décalage d'un mois par imputation sur la TVA
brute d'une déduction forfaitaire de TVA (cf. n°s 86 et s.
).
En conséquence, l'auteur qui renonçait
à ce dispositif et qui devenait redevable de la TVA ne pouvait
pas imputer sur la taxe due au titre du premier mois où la renonciation
prenait effet, la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas
des immobilisations et les services pour lesquels le droit à déduction
avait pris naissance le dernier mois d'application de la retenue.
En outre, en raison des caractères exclusif et
définitif de cette déduction forfaitaire, l'auteur ne peut
pas opérer la déduction de la taxe afférente à
ses fournitures en stock ou à ses immobilisations en cours d'utilisation
à cette date et qui ont été soumises lors de leurs
acquisitions au régime de la retenue.
Il est cependant rappelé que les cessions des
biens meubles d'investissement acquis sous le régime de la retenue
seront soumises à la TVA dès lors que ces biens ont ouvert
droit à déduction au sens de l'article 261-3-1°-a du
CGI.
En outre, aucun droit à déduction complémentaire
ne peut être accordé dès lors que la déduction
forfaitaire est définitive.