(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 30 II 3, 5 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990) - (Loi nº 92-597 du 1 juillet 1992 art. 1, 2, 5 Journal Officiel du 3 juillet 1992) - (Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 94 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
I. Sont considérés comme revenus de source française ;
a. Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ;
b. Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ;
c. Les revenus d'exploitations sises en France ;
d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France ;
e. Les plus-values mentionnées à l'article 150 A et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ;
f. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A et résultant de le cession de droits sociaux, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ;
g. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France.
II. Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France :
a. Les pensions et rentes viagères ;
b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeur ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
Article 95
(Edition du 1 juillet 1979)) - (Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 8 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
En ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu, les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés sont placés soit sous le régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net, soit sous le régime déclaratif spécial.
Article 172
(Décret nº 83-897 du 6 octobre 1983 Journal Officiel du 9 octobre 1983) - (Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 74 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983) - (Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 15 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
1º En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l'impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, des bénéfices non commerciaux ou assimilés ou des bénéfices agricoles soumis au régime du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir à l'administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53 A, 97 ou à l'article 38 sexdecies Q de l'annexe III au présent code.
2º (Abrogé).
3º Les déclarations mentionnées au 1 sont souscrites par celui des époux qui exerce personnellement l'activité.
Article 53 A
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 74 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983) - (Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 20 I finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991) - (Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 6, IV finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 (1), sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent.
Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer.
Les modèles d'imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté.
(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
Article 97
(inséré par Edition du 1 juillet 1979)
Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).
1. Voir les articles 40 A et 41-0 bis de l'annexe III.
Article 38 sexdecies Q
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 83 I, art. 84 III finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
Les exploitants placés sous un régime d'imposition d'après le bénéfice réel sont soumis à l'ensemble des obligations déclaratives incombant aux contribuables désignés à l'article 53 A du code général des impôts. Ils produisent leurs déclarations dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 175 du même code.
REPORT DE DEFICIT POUR LES BNC NON PROFESSIONNEL
Article 156
(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 art. 3 Journal Officiel du 17 janvier 1979) / (Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 18 Journal Officiel du 5 mars 2002)
L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
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Article 47
(inséré par Edition du 1 juillet 1979)
Tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées.
(inséré par Edition du 1 juillet 1979)
Les déclarations de commissions, courtages, ristournes et honoraires ainsi que les déclarations de droits d'auteur prévues respectivement aux articles 240 et 241 du code général des impôts doivent indiquer, pour les paiements ayant donné lieu à l'application de la retenue à la source sur les sommes et produits mentionnés à l'article 182 B du même code et payés à des personnes ou des sociétés qui n'ont pas en France d'installation professionnelle permanente, en plus des renseignements qu'elles doivent contenir en vertu desdits articles, le montant de ces paiements et le montant des retenues effectuées.
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 2 I 2 et IV finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993)
Les redevables qui sollicitent le remboursement de l'impôt déductible dans les conditions prévues au V de l'article 271 du code général des impôts doivent en faire la demande sur un imprimé remis par l'administration.
Article 47 bis
(inséré par Décret nº 92-992 du 14 septembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 18 septembre 1992)
Pour les paiements ayant donné lieu à l'application de la retenue de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article 285 bis du code général des impôts, la déclaration de droits d'auteur prévue à l'article 241 du même code doit indiquer distinctement le montant, taxe sur la valeur ajoutée comprise, des droits versés et le montant de la taxe nette acquittée au Trésor pour le compte de l'auteur.
Article 47 A
(inséré par Décret nº 85-1344 du 16 décembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1985)
Les déclarations prévues aux articles 240 et 241 du code général des impôts sont souscrites auprès de la direction des services fiscaux du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a assuré le paiement lorsqu'elles sont produites par des personnes qui n'emploient aucun salarié ou emploient du personnel salarié ne relevant pas du régime de sécurité sociale.
Ces déclarations peuvent être souscrites soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'administration.
Article 240
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 3 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 Janvier 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 83 I finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 85-10 du 3 janvier 1985 art. 78 I Journal Officiel du 4 janvier 1985)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 24 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89 (1).
Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues
1. bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis.
2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou leur activité, y compris les administrations de l'Etat, des départements et des communes et tous les organismes placés sous le contrôle de l'autorité administrative.
3. (Transféré sous l'article 1770 quater).
(1) Voir Annexe III, art. 47 et 47 A
(inséré par Edition du 1 juillet 1979)
Les transports de personnes et les opérations accessoires auxdits transports n'ouvrent pas droit à déduction.
Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les transports qui sont réalisés soit pour le compte d'une entreprise de transports publics de voyageurs, soit en vertu d'un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail.
Article 241
(Loi nº 85-10 du 3 janvier 1985 art. 78 I Journal Officiel du 4 janvier 1985)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 24 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, le montant des sommes qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants (1).
(1) Voir Annexe III, art. 47 et 47 A.
(inséré par Edition du 1 juillet 1979)
Les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction.
Article 182 B
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 30 II 1, 3 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)
(Loi nº 92-597 du 1 juillet 1992 art. 1, 2, 5 Journal Officiel du 3 juillet 1992)
I Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente :
a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;
b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
d. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A ;
II Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 %.
Il est ramené à 15 p. 100 pour les rémunérations visées au d du paragraphe I.
La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.