Contrat de travail intermittent
 
Articles du code du travail
 

Article L212-4-12

(Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 9 Journal Officiel du 12 aôut 1986) - (Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 43 III c Journal Officiel du 21 décembre 1993) - (inséré par Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 14 I Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)

   Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

 

Article L212-4-1

(Loi nº 73-1195 du 27 décembre 1973 Journal Officiel du 30 décembre 1973) - (Ordonnance nº 82-41 du 16 janvier 1982 art. 4 Journal Officiel du 28 mars 1982) - (Ordonnance nº 82-271 du 26 mars 1982 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 1982)

   Dans les entreprises industrielles, commerciales et agricoles, dans les offices publics et ministériels, dans les professions libérales, dans les sociétés civiles, dans les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit , et pour répondre aux demandes de certains travailleurs, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle de l'horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés sous réserve que le comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, les délégués du personnel n'y soient pas opposés et que l'inspecteur du travail et de la main-d"oeuvre compétent ou, le cas échéant, le fonctionnaire de contrôle assimilé soit préalablement informé.

   Dans les entreprises qui ne disposent pas d'une représentation du personnel, la pratique des horaires individualisés est autorisée par l'inspecteur du travail après qu'ait été constaté l'accord du personnel.

   Les horaires individualisés peuvent entraîner dans la limite d'un nombre d'heures fixé par décret, des reports d'heures d'une semaine à une autre sans que ces heures aient d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié concerné.

 

Article L212-4-13

(inséré par Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 14 I Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)

   Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat doit être écrit. Il mentionne notamment :

   1º La qualification du salarié ;

   2º Les éléments de la rémunération ;

   3º La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

   4º Les périodes de travail ;

   5º La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

   Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.

   Dans les secteurs, dont la liste est fixée par décret, où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.

 

Article L212-4-14

(inséré par Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 14 I Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)

   Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.

   Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

 

Article L212-4-15

(inséré par Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 14 I Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)

   Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.

 

Article L412-5

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 9 Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX) - (Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 12 I, II Journal Officiel du 12 aôut 1986) - (Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)

   Les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans des entreprises, des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise .

   Les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés sous contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents.

   Toutefois, les salariés sous contrat à durée déterminée, sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.

   Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, comptent pour un effectif calculé en divisant la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-4-2.

   *NOTA - Ordonnance 86-948 du 11 aôut 1986 art. 13 : Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés après son entrée en vigueur.*

 

Article L421-2

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 16 I Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX) - (Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 12 I, II Journal Officiel du 12 aôut 1986) - (Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)

   Les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans des entreprises, des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise .

   Les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés sous contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents.

   Toutefois, les salariés sous contrat à durée déterminée, sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.

   Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, comptent pour un effectif calculé en divisant la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-4-2.

   *NOTA - Ordonnance 86-948 du 11 aôut 1986 art. 13 : Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés après son entrée en vigueur.*

 

Article L431-2

(Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982 art. 15 VII Journal Officiel du 6 février 1982) - (Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 Journal Officiel du 29 octobre 1982) - (Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 28 I Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX) - (Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 12 I, II Journal Officiel du 12 aôut 1986) - (Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)

   Les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans des entreprises, des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise .

   Les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés sous contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents.

   Toutefois, les salariés sous contrat à durée déterminée, sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.

   Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, comptent pour un effectif calculé en divisant la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-4-2.

   *NOTA - Ordonnance 86-948 du 11 aôut 1986 art. 13 : Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés après son entrée en vigueur.*

 

Article R261-3-1

(Décret nº 93-757 du 29 mars 1993 art. 1 c Journal Officiel du 30 mars 1993) - (Décret nº 98-497 du 22 juin 1998 art. 1 Journal Officiel du 23 juin 1998) - (Décret nº 2000-140 du 21 février 2000 art. 4 art. 5 Journal Officiel du 22 février 2000)

   Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout employeur d'un salarié occupé à temps partiel sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, ou d'un salarié sous contrat de travail intermittent qui :

   a) Aura omis d'établir un contrat de travail écrit mentionnant :

   - pour un salarié occupé à temps partiel, la durée du travail de référence, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires ;

   - pour un salarié occupé en application d'une convention ou d'un accord collectif mentionné à l'article L. 212-4-6, la durée du travail de référence ;

   - pour un salarié occupé en application d'une convention ou d'un accord collectif mentionné à l'article L. 212-4-13, la durée annuelle minimale de travail ainsi que les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes lorsque ces mentions sont obligatoires ;

   b) Aura fait effectuer :

   - par un salarié occupé à temps partiel, des heures complémentaires sans respecter les limites fixées par l'article L. 212-4-3 ou par les conventions ou accords collectifs prévus par l'article L. 212-4-4 ;

   - par un salarié occupé en application d'une convention ou d'un accord collectif mentionné à l'article L. 212-4-6, des heures au-delà des limites fixées par cette convention ou cet accord ;

   - par un salarié occupé en application d'un contrat de travail intermittent, des heures au-delà de la durée annuelle minimale prévue par ce contrat, sans respecter, en l'absence de l'accord de ce salarié, la limite fixée à l'article L. 212-4-13 ;

   c) Aura employé à temps partiel un salarié sans respecter le nombre ou la durée de la ou des interruptions d'activité quotidienne prévus par les articles L. 212-4-4 et L. 212-4-6 ou par une convention ou un accord collectif de branche étendus ou agréés prévus par ces articles.

   Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

   Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe quiconque, en violation des dispositions de l'article L. 212-4-4 ou du II de l'article 14 de la loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, n'aura pas accordé une majoration de salaire de 25 % pour chaque heure complémentaire effectuée au-delà du dixième de la durée stipulée au contrat. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

 

 
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