TRAVAILLER AVEC DES MANNEQUINS

[le voucher] [la rémunération] [images de photothèques] [pour embaucher un modèle] [Le cas des enfants mannequins]

Quelques liens pour en savoir plus
partie législative
code du travail - Livre Septième - Titre VI - Article L 763-1 et suivants
Espace Mannequin
Centre d'information sur le Métier de Mannequin
www.UNAM.org
site de l'UNION NATIONALE DES AGENCES DE MANNEQUINS
Article sur les modèles et l'autorisation d'utilisation
Est considéré comme mannequin, toute personne qui pose ou qui défile, que cette personne soit amateur ou professionnelle.

RAPPEL DE LA LOI

La profession d'Agence de Mannequins est en France strictement réglementée. Pour pouvoir exercer cette activité, il faut disposer d'une Licence d'État, ainsi que d'une garantie financière. La profession est régie notamment par les articles L.763-1 et suivants du Code du Travail.

D'autre part il faut signaler que ni les agences de mannequins étrangères sans Licence Française, ni les entreprises de travail temporaire n'ont le droit de placer des mannequins en France. Ainsi que l'a rappelé le Ministre de l'Emploi et de la Solidarité au Sénat en septembre 1998, les agences des mannequins disposant de la Licence d'État ont le monopole du placement des mannequins sur le territoire français. L'exercice illégal de l'activité d'agence de mannequins est passible d'une amende de 500.000 Frs et d'une peine d'emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines.

Certaines personnes n'ont pas le droit d'exercer la profession d'agence de mannequins, les PHOTOGRAPHES en font partie.
Ce qu'il faut faire :
  EMBAUCHE DIRECTE
Un photographe ne peut pas rémunérer un mannequin pour le compte de son client. C'est donc votre client qui doit payer le modèle, obligatoirement en salaire. Son embauche doit être faites selon les règles (DPAE, CDD, entrée et sortie de personnel dans les livres, fiche de paye,etc.)
Un photographe ne peut rémunérer un mannequin pour le compte d'un tiers. Le client doit salarier le mannequin

EMBAUCHE PAR AGENCE
Vérifier que l'agence avec laquelle vous travaillez, a un numéro d'agrément, à défaut, votre client pourrait être tenu pour responsable en cas de défaillance de l'agence de mannequin. L'UPC tient à disposition de ses adhérents, la liste des agences agréées.

Ne travailler qu'avec des agences agréées ayant un numéro de licence.

LE CASTING

Après avoir décrit les caractéristiques physiques, annoncez tout de suite le type de parution et la catégorie du mannequin que vous souhaitez. Au moment du casting, prévenez les modèles qui vous intéresse du type de parution et de la catégorie. Certaines agences font du "forcing" et peuvent vous envoyer des mannequins n'acceptant pas les conditions annoncées. S'ils sont retenus, vous vous trouverez dans une situation délicate face à votre client.
Préparez votre casting. Soyez précis

 

LE "VOUCHER"
Le mannequin a effectué sa prestation, il vous fait signer un "voucher" document prouvant l'exécution du contrat et servant à l'établissement de la facture. Vérifier la catégorie du mannequin. Vérifier que les heures déclarées correspondent bien aux heures effectuées. Si le diffuseur est présent, faites lui signer le "voucher", à défaut signez le mais vérifier bien qu'il ne peut y avoir confusion entre le photographe et le donneur d'ordre.
Le "voucher" est important c'est un contrat de travail !
UTILISATION DES PHOTOS DE MANNEQUINS EN PHOTOTHÈQUE

Concernant l'emploi des mannequins pour une utilisation des photos en photothèque, j'ai posé la question suivante à l'UNAM (L'Union des Agences de Mannequins)
Un photographe peut-il rémunérer directement des modèles qu'il fait poser pour la réalisation de photos déposées ensuite en photothèque ? (ces photos n'étant pas réalisées pour son usage personnel, mais ayant des diffuseurs multiples encore inconnus)
Dans ce même cas comment peut on estimer la rémunération des droits des mannequins ?

Réponse de l'Unam (mai 2000)
Je vous donne notre position légale, qui est que ceci est non conforme à la législation pour plusieurs raisons:
1) L'emploi du mannequin ne correspond à aucun des cas d'usage d'un contrat à durée déterminée (ni emploi d'usage, ni tâche exceptionnelle laquelle est réservée aux utilisateurs finaux, ni remplacement d'un salarié absent)
2) Cette activité supposerait que le photographe soit inscrit au registre du commerce et non des métiers (éventuellement possible): voir à ce sujet le rapport de la commission parlementaire sur le travail clandestin.
3) Si le photographe refacture la prestation du mannequin, il devient non seulement employeur, mais fait commerce de cette prestation , ce qui lui est interdit (profession incompatible avec l'activité d'agence de mannequins).
4) La cession de droit à l'image ne peut se faire que sur un usage donné. Ceci est une conséquence de l'article 1129 du Code Civil (confirmation par la Cour de Cassation: la validité d'une cession "tous droits compris" est invalide "la généralité rendant inopérante la clause") Voici ce que nous savons de ce sujet. Cela peut paraître en faveur des agences de mannequins, mais cela correspond exactement aux réalités des textes , trop souvent oubliés.

Philippe CHRETIEN Secrétaire Général de l'UNAM.

Vous pouvez consulter : www.UNAM.org , site de l'UNION NATIONALE DES AGENCES DE MANNEQUINS

Je remercie Philippe CHRETIEN pour sa réponse argumentée, mais cela entraîne pour les photographes qui travaillent pour des banques d'images, des situations insupportables. Il est parfois bien difficile d'appliquer des lois conçues loin de certaines réalités professionnelles ...

LE CAS PARTICULIER DES ENFANTS MANNEQUINS

Ce qu'il faut savoir

Concernant la durée du travail,
Pendant la période scolaire, un enfant ne peut travailler que pendant les jours de repos hebdomadaire autres que le dimanche; pendant les vacances scolaires, l'activité est interdite pendant un nombre de jours supérieur ˆ la moitiŽ de la durée des vacances. Si l'enfant n'est pas scolarisé, l'activité de mannequin n'est autorisée que deux jours par semaine sauf le dimanche.

CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)

Chapitre 3 : Mannequins

Article L763-1 (Loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 art. 11 Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation.
Est considérée comme exerçant une activité de mannequin toute personne qui est chargée soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel.

Article L763-2 (Loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 art. 12 Journal Officiel du 13 juillet 1990Êen vigueur le 1er janvier 1991)

N'est pas considérée comme salaire la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter le dit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement.

Article L763-3 (inséré par Loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 art. 13 Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

Est considérée comme exploitant une agence de mannequins toute personne physique ou morale dont l'activité consiste à mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, à titre onéreux, des mannequins qu'elle embauche et rémunère à cet effet.
Peuvent seules exercer cette activité les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence d'agence de mannequins. Cette licence est accordée pour une période de trois ans renouvelable par l'autorité administrative. Sa délivrance est subordonnée à des conditions définies par voie réglementaire et concernant la moralité des dirigeants et les conditions d'exercice de l'activité de l'agence.
Les dispositions de l'article L.125-3 du code du travail ne s'appliquent pas à l'activité définie au premier alinéa lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequins.
La licence d'agence de mannequins ne peut être accordée aux personnes qui, individuellement ou en tant qu'associés, dirigeants sociaux ou préposés, exercent directement ou par personne interposée l'une des activités ou professions suivantes : production ou réalisation d' œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, distribution ou sélection pour l'adaptation d'une production, organisation de cours ou de stages de formation payants pour mannequins ou comédiens, agence de publicité, éditeur, organisateur de défilés de mode, photographe.
Les préposés d'une agence de mannequins sont soumis aux incompatibilités définies ci-dessus.
Il en est de même des dirigeants sociaux lorsque l'activité définie au premier alinéa est exercée par une société titulaire d'une licence d'agence de mannequins et, en outre, des associés en nom collectif, des associés des sociétés en commandite simple ainsi que de l'ensemble des associés dans le cas où il s'agit d'une société à responsabilité limitée. Article L763-4 (inséré par Loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 art. 13 Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

Le contrat de travail conclu entre l'agence et chacun des mannequins qu'elle emploie doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son objet .

Lorsqu' une agence de mannequins met un mannequin à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition précisant les caractéristiques de la prestation demandée au mannequin doit être conclu par écrit entre l'utilisateur et l'agence. Un exemplaire de ce contrat est délivré par l'agence au mannequin avant toute acceptation de sa part de la mission qui lui est proposée.

Article L763-5 (inséré par Loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 art. 13 Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

Le salaire perçu par un mannequin, enfant de moins de seize ans ou adulte, pour une prestation donnée ne peut être inférieur à un pourcentage minimum des sommes versées à cette occasion par l'utilisateur à l'agence de mannequins.
Ce pourcentage est établi, pour les différents types d'utilisation, par voie de convention ou d'accord collectif.
A défaut de conclusion d'une telle convention ou d'un tel accord, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi n° 90-603 du 12 juillet 1990, ce pourcentage est fixé par décret pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs, des utilisateurs et des salariés intéressés.

Article L763-6 (inséré par Loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 art. 13 Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

Les consultations données à des jeunes sur les possibilités d'accès à l'activité de mannequin sont gratuites.
Les frais avancés par l'agence de mannequins pour la promotion et le déroulement de la carrière du mannequin ne peuvent faire l'objet d'un remboursement qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas un pourcentage du montant des salaires et rémunérations exigibles qui sera fixé par décret en Conseil d'État.

Article L763-7 (inséré par Loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 art. 13 Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

Le salarié lié à l'agence de mannequins par un contrat de travail a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque prestation quelle qu'ai été la durée de celle-ci.
Le montant de l'indemnité calculé en fonction de cette durée ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale due au salarié. L'indemnité est versée à la fin de la prestation.

Article L763-8 (inséré par Loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 art. 13 Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

Pendant la durée de la prestation, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu du travail.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.

Article L763-9 (inséré par Loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 art. 13 Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

Toute agence de mannequins est tenue de justifier d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires, de leurs accessoires et compléments, des cotisations sociales obligatoires et le versement des sommes dues au mannequin, enfant de moins de seize ans ou adulte, à la date de la mise en jeu de la dite garantie, au titre de la rémunération définie à l' article L.763-2.
En cas d'insuffisance de la garantie financière, l'utilisateur est substitué à l' agence de mannequins pour le paiement des sommes restant dues aux salariés et aux organismes de sécurité sociale dont relèvent ces salariés, pour la durée de la prestation accomplie pour le compte de l'utilisateur.
Les agences de mannequins sont tenues de fournir aux utilisateurs, sur leur demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant leur situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes.

Article L763-10 (inséré par Loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 art. 13 Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

La garantie financière prévue à l'article L.763-9 ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.

Article L763-11 (inséré par Loi n¡ 90-603 du 12 juillet 1990 art. 13 Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

Les conditions d'application des articles L.763-3 à L.763-9 sont fixées par décret en Conseil d'État. Article L.763-12 (inséré par Loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 art. 13 Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
Les fonctionnaires et agents du contrôle de l'application du droit du travail, des lois sociales en agriculture et du droit de la sécurité sociale, et notamment les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale, ainsi que les officiers de police judiciaire sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L.763-3, L.763-4, L.763-9, L.763-10 et des textes pris pour leur application.
Ils peuvent se faire présenter les contrats prévus à l' article L.763-4.

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